P-9.2.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
212. Les frais de garde d’enfant sont remboursables dans la mesure où ils constituent une dépense supplémentaire en raison de la perpétration de l’infraction criminelle, jusqu’à concurrence des montants suivants:
1°  pour l’enfant recevant des services de garde subventionnés au sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1) dans un centre de la petite enfance, une garderie ou chez une personne responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial reconnue, le montant de la contribution réduite fixée en conformité avec le Règlement sur la contribution réduite (chapitre S-4.1.1, r. 1);
2°  pour l’enfant recevant des services de garde non subventionnés dans une garderie ou chez une personne responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial reconnue, un montant maximal 29,56  $ par jour, par enfant;
3°  pour l’enfant recevant des services de garde à son domicile ou au domicile d’une personne physique autre qu’une personne responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial reconnue:
a)  pour un enfant, 3,39 $ de l’heure, pour un montant maximal de 45,51 $ par jour;
b)  pour 2 enfants, 3,94 $ de l’heure, pour un montant maximal de 50,12 $ par jour;
c)  pour 3 enfants ou plus, 4,55 $ de l’heure, pour un montant maximal de 56,90 $ par jour.
D. 1266-2021, a. 212.
212. Les frais de garde d’enfant sont remboursables dans la mesure où ils constituent une dépense supplémentaire en raison de la perpétration de l’infraction criminelle, jusqu’à concurrence des montants suivants:
1°  pour l’enfant recevant des services de garde subventionnés au sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1) dans un centre de la petite enfance, une garderie ou chez une personne responsable d’un service de garde en milieu familial reconnue, le montant de la contribution réduite fixée en conformité avec le Règlement sur la contribution réduite (chapitre S-4.1.1, r. 1);
2°  pour l’enfant recevant des services de garde non subventionnés dans une garderie ou chez une personne responsable d’un service de garde en milieu familial reconnue, un montant maximal 29,56  $ par jour, par enfant;
3°  pour l’enfant recevant des services de garde à son domicile ou au domicile d’une personne physique autre qu’une personne responsable d’un service de garde en milieu familial reconnue:
a)  pour un enfant, 3,39 $ de l’heure, pour un montant maximal de 45,51 $ par jour;
b)  pour 2 enfants, 3,94 $ de l’heure, pour un montant maximal de 50,12 $ par jour;
c)  pour 3 enfants ou plus, 4,55 $ de l’heure, pour un montant maximal de 56,90 $ par jour.
D. 1266-2021, a. 212.
En vig.: 2021-10-13
212. Les frais de garde d’enfant sont remboursables dans la mesure où ils constituent une dépense supplémentaire en raison de la perpétration de l’infraction criminelle, jusqu’à concurrence des montants suivants:
1°  pour l’enfant recevant des services de garde subventionnés au sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1) dans un centre de la petite enfance, une garderie ou chez une personne responsable d’un service de garde en milieu familial reconnue, le montant de la contribution réduite fixée en conformité avec le Règlement sur la contribution réduite (chapitre S-4.1.1, r. 1);
2°  pour l’enfant recevant des services de garde non subventionnés dans une garderie ou chez une personne responsable d’un service de garde en milieu familial reconnue, un montant maximal 29,56  $ par jour, par enfant;
3°  pour l’enfant recevant des services de garde à son domicile ou au domicile d’une personne physique autre qu’une personne responsable d’un service de garde en milieu familial reconnue:
a)  pour un enfant, 3,39 $ de l’heure, pour un montant maximal de 45,51 $ par jour;
b)  pour 2 enfants, 3,94 $ de l’heure, pour un montant maximal de 50,12 $ par jour;
c)  pour 3 enfants ou plus, 4,55 $ de l’heure, pour un montant maximal de 56,90 $ par jour.
D. 1266-2021, a. 212.